Bible Commentaries
Lévitique 7

La Bible Annotée de NeuchâtelLa Bible Annotée de Neuchâtel

versets 1-38

Verset 1

La loi du sacrifice de r�paration (1-10)

Au chapitre 5 ont �t� indiqu�s les cas o� doit �tre offert ce genre de sacrifice. C�est ici un suppl�ment en dix articles fixant le c�r�monial de ce rite, qui diff�re sur quelques points de celui du sacrifice pour le p�ch�. Dans les versets 8 � 10, il est parl� en outre, en passant, de l�holocauste et de l�oblation, la part des sacrificateurs � ces deux esp�ces de sacrifices, en tant qu�offrandes priv�es, n�ayant pas encore �t� fix�e.

Voir L�vitique�6.25

Verset 2

Le sang doit �tre r�pandu autour de l�autel au moyen d�un vase, comme dans l�holocauste et dans le sacrifice d�actions de gr�ces?; il n�est pas introduit dans le lieu saint pour y �tre appliqu� avec le doigt sur les cornes de l�autel, comme dans le sacrifice pour le p�ch�. Dans L�vitique�5.14 � 6.7, rien n�avait �t� stipul� � cet �gard, non plus qu�� l��gard de la graisse. L�imposition des mains, ordonn�e pour le sacrifice pour le p�ch�, n�est pas mentionn�e � propos du sacrifice de r�paration. Si cette c�r�monie n�est pas sous-entendue, comme tant de d�tails qui s�entendent d�eux-m�mes, on doit admettre qu�elle n�avait pas lieu parce que l�id�e qui pr�valait dans ce sacrifice �tait celle d�une amende � payer, d�une compensation � fournir, plut�t que celle d�une expiation par substitution.

Verset 3

M�me nomenclature des parties grasses que L�vitique�3.3?; L�vitique�3.9 et L�vitique�4.8, � cette diff�rence pr�s qu�ici manquent les mots?: Et la graisse qui est attach�e aux entrailles.

Verset 5

C�est un sacrifice de r�paration. Cette formule cl�t la premi�re moiti� de ce suppl�ment, qui se rapporte � la partie du sacrifice relative � l��ternel.

Verset 6

Seconde moiti�, aussi en cinq articles, concernant les sacrificateurs (6-10)

Verset 7

Une m�me loi?: non pas absolument, mais en ce point que le reste de ce sacrifice appartient au sacrificateur qui a offici�, comme dans le sacrifice pour le p�ch� (L�vitique�6.26).

Verset 8

� cette occasion, il est prescrit que, dans l�holocauste, o� aucune partie de la chair de la victime ne pouvait revenir au sacrificateur, puisque tout �tait br�l�, la peau du moins, lui servira de compensation.

Verset 9

� cette occasion encore, il est stipul� que, pour les oblations qui sont mentionn�es L�vitique�2.1-13, tout ce qui n�est pas br�l� � l�honneur de l��ternel revient au sacrificateur officiant (voir d�j� L�vitique�2.10) et que pour celles qui sont mentionn�es L�vitique�2.15-17, tous les descendants d�Aaron y auront part. D�o� vient cette diff�rence?? Peut-�tre de ce que les premi�res (des p�tisseries s�ches), n��tant prescrites que pour deux cas sp�ciaux (sacrifice pour le p�ch�, L�vitique�5.11 et sacrifice de jalousie, Nombres�5.15), �taient peu abondantes, tandis que les autres (p�tes arros�es d�huile) �taient beaucoup plus fr�quentes et pouvaient ainsi �tre partag�es entre tous les sacrificateurs.

Verset 11

La loi du sacrifice d�actions de gr�ces (11-21)

Ce morceau et les deux suivants forment un suppl�ment du chapitre 3. Le premier morceau renferme dix articles, divis�s en deux groupes de cinq.

Qu�on, offrira � l��ternel. Ces derniers mots distinguent les sacrifices proprement dits des immolations ordinaires, qui, sans �tre des actes de culte, sont suivies, comme ceux-ci, de repas d�amiti�. En tenant compte du mobile qui inspire ces sacrifices, le l�gislateur les divise en trois classes?: ceux qui sont un hommage de reconnaissance (versets 12 � 15)?; ceux qui sont l�accomplissement d�un v�u?; enfin ceux qui proviennent d�un mouvement compl�tement spontan�. Ces deux derni�res classes sont soumises � une seule et m�me loi (versets 16 � 20).

Verset 12

Premier cas (12-15)

Avec la victime de l�hommage. Ce sacrifice (L�vitique�22.29?; Psaumes�107.22?; Psaumes�116.17) est appel� quelquefois l�hommage tout court (J�r�mie�17.26?; Amos�4.5, etc.), le nom complet se trouve versets 13 et 15?: sacrifice d�hommage d�actions de gr�ces. On l�offrait � l�occasion d�un bienfait sp�cial ou de quelque d�livrance particuli�re?; il �tait tout spontan�. � la victime qui constituait le sacrifice proprement dit (chapitre 3) cette ordonnance ajoute, comme compl�ment, diverses oblations?: des g�teaux (voir L�vitique�2.4), des galettes (idem) et de la fleur de farine frite (voir L�vitique�6.21).

Verset 13

Outre ces trois p�tisseries, l�Isra�lite devra pr�senter des pains lev�s, non pas comme oblation, sur l�autel ne doit para�tre rien de lev�, mais en vue du repas de famille qui doit suivre.

Verset 14

Une pi�ce de chacune des trois oblations mentionn�es au verset 12 sera pr�lev�e pour l��ternel et reviendra au sacrificateur?: Tel est le sens que nous croyons devoir donner � l�expression?: oblation �lev�e. Le Talmud applique ce mot, comme celui d�offrande balanc�e, � une c�r�monie qui aurait consist� en une �l�vation r�p�t�e de l�objet offert. Mais nulle part il n�est dit que telle portion de la victime doive �tre �lev�e vers l��ternel ou devant lui?; le r�gime indiqu� est toujours?: pour l��ternel (L�vitique�22.15?; Nombres�15.19, etc.). De plus le participe lev� est souvent suivi du mot partitif min (du), ce qui conduit au sens de?: enlev� du, pr�lev� sur (L�vitique�2.9?; L�vitique�4.8?; L�vitique�4.10?; L�vitique�4.19?; L�vitique�6.8, etc.).

Verset 15

Sera mang�e le jour o�� Cette ordonnance pouvait avoir divers motifs?: d�abord �viter la corruption, toujours tr�s prompte dans les pays chauds?; puis pousser � l�hospitalit� et � la lib�ralit�?; car, � moins que la famille ne f�t tr�s nombreuse, elle for�ait � inviter des amis, des isol�s, des pauvres (Exode�12.4?; L�vitique�14.12-13)?; enfin �viter la superstition qui existait chez divers peuples pa�ens, chez lesquels on conserve s�ch�e la viande des sacrifices, comme si elle avait une vertu particuli�re.

Jusqu�au matin. Les repas qui suivaient les sacrifices d�actions de gr�ces, se prolongeaient parfois jusques bien avant dans la nuit.

Verset 16

Second et troisi�me cas (16-20)

Le second est celui d�un sacrifice auquel on s�est engag� par un v�u, si une pri�re venait � �tre exauc�e (1�Samuel�1.11?; Jonas�1.16?; Job�22.27).

Le troisi�me n�est motiv� ni par un bienfait sp�cial, ni par un v�u. C�est le simple t�moignage de l�amour dont le c�ur de l�Isra�lite est rempli pour son Bienfaiteur de tous les jours.

Dans ces deux esp�ces de sacrifices, la chair de la victime pouvait encore �tre mang�e le lendemain. Pourquoi cette diff�rence entre le premier cas et les deux autres, qui est confirm�e L�vitique�19.5-8?? Peut-�tre pour donner au premier genre de sacrifices d�actions de gr�ces, ainsi assimil�s au sacrifice de la P�que, un caract�re plus solennel.

L�vitique�22.23 met entre les victimes du sacrifice votif et du sacrifice volontaire cette l�g�re diff�rence que dans le dernier il n��tait pas n�cessaire que l�animal f�t sans d�faut.

Verset 17

Sera br�l�?: pour �tre soustrait � la corruption et � toute profanation.

Verset 18

Double r�sultat de la d�sob�issance � la prescription du verset 17. Celui qui a offert le sacrifice, bien loin d�en recevoir une b�n�diction, doit en offrir un nouveau, s�il veut atteindre le but qu�il s�est propos�?; puis il reste charg�, ainsi que ceux qui ont mang� avec lui de ces restes le troisi�me jour, d�un p�ch� qui a besoin d��tre expi�.

Chose f�tide. M�me si cette chair n��tait pas encore g�t�e.

Verset 19

La chair doit aussi �tre br�l�e d�s qu�elle est entr�e en contact avec quelque chose d�impur.

Suit l�indication des personnes qui peuvent manger de la chair de ces sacrifices et de celles qui doivent s�en abstenir.

Verset 20

Les diff�rents cas de souillure ici suppos�s seront indiqu�s dans les chapitres 11 � 15.

Retranch� d�entre les siens (voir Gen�se�17.14?; Exode�30.33, etc.). Cette locution ne peut d�signer ni le bannissement, peine qui n�existe pas dans la loi, ni la peine de mort, inflig�e par les hommes, ch�timent qui est d�sign� par un terme sp�cial (moth joumath, sera puni de mort)?; comparez Gen�se�26.11?; Exode�19.12?; Exode�21.12?; Exode�21.15?; Nombres�1.51 etc.?; surtout L�vitique�20.2. Dans ce dernier passage, la loi traite d�un cas o� la peine de mort, qui devait �tre inflig�e par l�homme, ayant �t� omise, Dieu se chargera lui-m�me d�op�rer le retranchement, sans doute par une intervention directe qui aura pour effet, la mort pr�matur�e du coupable ou l�extinction de sa race, (comparez les exemples d�Uzza et d�Ozias?; 2 Samuel 6 et 2 Chroniques 26). Cette intervention directe de Dieu est d�sign�e dans la parole cit�e et dans toute une s�rie de passages par les expressions nikeretha?: sera retranch�, ou hikkarthi?: Je retrancherai (Exode�12.15?; Exode�12.19?; Exode�31.14, etc.).

Peut-�tre dans d�autres cas le, retranchement devait-il consister, comme l�excommunication juive post�rieure (le ch�rem), dans l�exclusion de la participation au culte et � la communion th�ocratique, et, par cons�quent, dans la privation des b�n�dictions attach�es � la qualit� d�enfant d�Abraham.

Ne faut-il point, tenir compte enfin, dans l�explication de ce terme, d�une notion qui ne ressort gu�re dans l�Ancien Testament, mais que l�on ne peut cependant m�conna�tre dans une parole comme Exode�32.33?: Celui qui aura p�ch� contre moi, je l�effacerai de mon livre?? Cela ne peut signifier?: du registre o� sont inscrits les noms des Isra�lites. Mon livre d�signe, non le livre de la communaut�, mais celui de Dieu, juge des vivants et des morts. L�attente d�une vie et d�une mort � venir aurait-elle pu �tre compl�tement �trang�re, aux Isra�lites sortant d��gypte, ou toute la pens�e religieuse avait pour centre l�id�e du jugement apr�s la mort?? Comparez Actes�3.23

Verset 21

Et qu�il mange�?: avant de s��tre purifi�. Il y a contamination non par le contact d�un animal impur, c�est-�-dire dont on ne doit pas manger (�ne, chameau), tant qu�il vit encore, mais par le contact de son cadavre. Le contact du cadavre des animaux purs souillait aussi. Voir L�vitique�11.39

Verset 22

La loi relative � la graisse et au sang (22-27)

On comprend que cette d�fense soit adress�e aux Isra�lites et non aux sacrificateurs?; car les sacrifices d�actions de gr�ces �taient ceux dans lesquels les Isra�lites avaient aussi part � la victime.

Verset 23

Graisse de� La d�fense de manger la graisse ne se rapporte qu�aux cinq pi�ces grasses mentionn�es L�vitique�3.3?; L�vitique�3.4?; L�vitique�3.9 et non � la graisse qui se trouve unie � la viande de l�animal. Elle ne s�applique pas non plus � la graisse (parties grasses) des animaux purs impropres aux sacrifices, comme le cerf et la gazelle?; voir verset 25.

� cette double restriction faut-il en ajouter une troisi�me relative � la graisse des animaux �gorg�s en vue de l�alimentation?? Voir sur ce point L�vitique�17.3 et Deut�ronome�12.15. En tout cas, l�interdiction de la graisse n�a pas un caract�re aussi absolu que celle du sang. Comme l�interdiction ne portait que sur une certaine partie de la graisse, il en r�sulte qu�elle n�avait pas un motif hygi�nique, comme on l�a pr�tendu, mais qu�elle provenait d�une pens�e purement religieuse?: c��tait la part de l��ternel.

Verset 24

La graisse d�une b�te qui avait p�ri ou qui avait �t� d�chir�e, �tait impropre � servir de nourriture, mais elle pouvait �tre employ�e � d�autres usages.

Verset 26

Le sang (26-27)

Il n�est pas question du sang des poissons, probablement parce qu�il est, en trop petite quantit�. L�interdiction du sang est absolue?: dans tous les lieux o� vous habiterez. Le motif n�en est point hygi�nique, mais religieux?: L��me de la chair est dans le sang (Gen�se�9.4) et c�est par l��me que le sang fait expiation?; voir L�vitique�17.11

Verset 28

La part des sacrificateurs aux sacrifices d�action de gr�ces (28-34)

Verset 29

Le sacrifice d�actions de gr�ces diff�re d�une simple immolation en vue de l�alimentation, en ce qu�une part en revient � l��ternel. L�Isra�lite doit le pr�senter lui-m�me comme quelque chose qu�il est heureux d�offrir � son Dieu.

Le mode de cette pr�sentation est, indiqu� au verset 30. Les parties offertes sont?:

  1. Les parties grasses (L�vitique�3.3)?;
  2. La poitrine, morceau tr�s succulent, les LXX traduisent ce mot par une expression qui, dans le grec classique, d�signe les morceaux de choix, r�serv�s, dans les repas de famille, aux personnes les plus consid�r�es?;
  3. La cuisse droite.

Verset 30

Le terme de poitrine � balancer, litt�ralement?: poitrine de balancement, se rapporte � un rite particulier. Dans l�Ancien Testament, on dit balancer une scie (�sa�e�10.15), un van (�sa�e�30.28), un marteau � tailler la pierre (Exode�20.25), une faucille (Deut�ronome�23.25), la main pour faire un signe (�sa�e�13.2) ou pour frapper (�sa�e�19.16?; Job�31.21). Ce mot doit donc d�signer ici un mouvement horizontal en avant et en arri�re, pour indiquer qu�on donnait ces parties � Dieu et en m�me temps que Dieu les rendait et les c�dait aux sacrificateurs, ses repr�sentants au milieu du peuple.

L�offrande avait lieu dans ce cas par le moyen de l�Isra�lite lui-m�me, qui s�avan�ait portant les parties � offrir?; le sacrificateur pla�ait alors ses mains sous les siennes et op�rait ainsi l�acte du balancement. Comparez Exode�29.24

Ce rite, particulier aux sacrifices d�actions de gr�ces (L�vitique�9.21?; L�vitique�10.15) et d�installation (L�vitique�8.27?; Exode�29.24), se retrouve encore dans les sacrifices de jalousie (Nombres�5.24) et dans celui des l�preux (L�vitique�14.12), etc.

Cette c�r�monie du balancement rappelait au sacrificateur qu�il �tait redevable � son Dieu et � l�Isra�lite lui-m�me que son offrande �tait faite � Dieu et non pas � un homme. Voir Exode�35.22, ou des objets d�or sont balanc�s devant l��ternel, pour bien indiquer qu�ils lui sont offerts, puis qu�ils sont repris pour �tre fondus et transform�s en meubles du sanctuaire.

Verset 32

La cuisse droite?: la partie sup�rieure de la jambe droite de derri�re, qui est l�un des meilleurs morceaux de l�animal. Le c�t� droit est envisag� comme sup�rieur � l�autre. Ce morceau appartient, non aux sacrificateurs en g�n�ral, mais exclusivement � celui qui a offici�.

Offrande �lev�e?: voir L�vitique�7.14

Verset 35

Conclusion (35-38)

Ces quatre versets renferment deux sommaires dont le premier nous para�t �tre celui du passage L�vitique�6.8 � 7.34, touchant la part qui revient au sacrificateur sur les sacrifices faits par le feu?; le second, celui de tout le morceau chapitres 1 � 7, relatif aux diverses esp�ces de sacrifices et d�oblations.

Le droit que donnera l�onction, litt�ralement?: le droit de l�onction. Le terme ainsi rendu (mischecha), qui ne se retrouve (l�g�rement modifi�) que Nombres�18.8, peut �tre mis ici en rapport avec le verbe maschach, oindre. Il d�signe, en ce cas, le droit conf�r� au sacrificateur par l�onction. Mais plusieurs remontent au sens primitif de maschach, qui est celui de frotter, tracer des lignes, d�o� faire des portions. D�apr�s cela, le substantif d�signerait une portion assign�e, et, dans ce cas, le sens des versets 35 et 36 serait celui-ci?: C�est ici la portion d�Aaron et celle de ses fils sur les sacrifices offerts par le feu � l��ternel, portion qui leur sera remise d�s le jour o� ils auront �t� pr�sent�s pour servir l��ternel comme sacrificateurs.

Verset 38

En la montagne de Sina�. Avant l��rection du Tabernacle, ces mots signifiaient que l��ternel parlait du haut de la montagne. Mais depuis que l��ternel est venu habiter le Tabernacle, ils caract�risent les ordonnances donn�es du Lieu saint comme faisant partie de la l�gislation sina�tique primitive, en opposition sans doute aux lois qui furent donn�es plus tard, dans la campagne de Moab (Nombres�36.13).

L�expression suivante?: dans le d�sert de Sina�, conduit, aussi � ce sens large du terme pr�c�dent. Ces mots r�sument donc tout ce que l��ternel ordonna � Mo�se sur les sacrifices et les oblations depuis l��rection du sanctuaire, sans exclure ce qu�il avait pu lui commander pr�c�demment sur les m�mes sujets, comme, par exemple, l�ordonnance sur la cons�cration des sacrificateurs donn�e d�j� Exode 29.

Sur les sacrifices en g�n�ral

Nous avons dit (L�vitique�1.2) que le mot korban �tait le terme g�n�ral pour d�signer les dons que l�on offre � Dieu en s�approchant de lui. Parmi ces dons, les sacrifices ou dons sanglants occupent la place principale?; les oblations ou dons non sanglants ne sont le plus souvent que des compl�ments des sacrifices.

Le mot capper est le terme ordinairement employ� pour d�signer le but des sacrifices?; il signifie proprement couvrir, dans le but soit de prot�ger la chose couverte, soit de la faire dispara�tre de telle sorte qu�elle soit comme n��tant plus. Dans le langage religieux, cette chose couverte, c�est le p�ch� ou la coulpe contract�e par le p�ch�. Celui qui accomplit cet acte expiatoire, c�est Dieu ou le sacrificateur agissant au nom de Dieu. Nous avons dans Deut�ronome�21.8 un exemple de l�emploi du mot capper en dehors du domaine religieux, qui nous fait comprendre le sens de ce mot appliqu� aux actes du culte. Lorsque le pays a contract� par un meurtre une souillure qui, si elle n��tait lav�e, emp�cherait Dieu de continuer � y demeurer, l�autorit� a mission de couvrir le sang vers� en faisant r�pandre celui du meurtrier s�il est connu, ou, sinon, en immolant, avec la participation du sacrificateur, une jeune vache dont le sang est envisag� comme l��quivalent de celui qui aurait d� �tre vers�. Ce sang vers� par l�autorit� agissant au nom du peuple entier est, s�il est permis d�employer cette expression h�bra�que, la couverture du crime commis, c�est-�-dire qu�il prot�ge le pays contre la r�action redoutable de la saintet� divine et permet � Dieu de demeurer au milieu de son peuple.

Il ne faudrait pas se repr�senter cependant que tous les p�ch�s commis par un Isra�lite pussent �tre couverts par un sacrifice. L�Ancien Testament distingue deux esp�ces de p�ch�s?: ceux qu�il appelle les p�ch�s commis � main lev�e et qui rompent l�alliance avec Dieu, parce qu�ils supposent chez celui qui les commet la volont� positive de l�offenser et de se rebeller contre sa foi et les p�ch�s qui sont commis par erreur. C�est pour ces derniers seuls que la loi institue des sacrifices destin�s � les couvrir. Les p�ch�s commis � main lev�e ne peuvent �tre couverts de la sorte?; car ils tombent sous le coup des condamnations pr�vues par le Code p�nal. Cependant nous voyons par les Psaumes et par les d�clarations des proph�tes que Dieu peut les couvrir par un effet de sa mis�ricorde en accordant le pardon au p�cheur repentant, et cela, avec ou sans ch�timent, selon qu�il le trouve bon.

D�apr�s le passage fondamental L�vitique�17.11, c�est le sang des victimes, qui est le moyen choisi de Dieu pour couvrir les p�ch�s auxquels s�appliquent les sacrifices. Il s�agit non de prot�ger l�homme en tant que cr�ature faible et born�e devant la majest� du Tout-Puissant, mais de sauvegarder la vie d�un �tre coupable et indigne de para�tre en pr�sence du Dieu saint. Si la faute commise n��tait pas couverte par le sacrifice, elle se transformerait en un p�ch� de la premi�re cat�gorie, un p�ch�, de r�volte d�clar�e.

Comment le sang de la victime r�pandu autour de l�autel dans le parvis et parfois aussi dans le Lieu saint au pied de l�autel d�or ou m�me dans le Lieu tr�s saint devant l�arche, peut-il servir � couvrir le p�ch� et � prot�ger la vie de celui qui l�a commis?? On pourrait r�pondre simplement?: Parce qu�il a plu � Dieu de choisir le sang pour cet usage (Je vous l�ai donn� pour�. L�vitique�17.11). Mais Dieu n�agit pas ainsi arbitrairement. Le passage cit� nous �claire � cet �gard. Si l�aspersion du sang couvre aux yeux de Dieu la vie de celui qui a p�ch�, c�est que la vie de l�animal est dans son sang, ce sang renferme ainsi une vie qui le rend capable de couvrir une autre vie. Et cela nous explique la raison pour laquelle la victime, avant d��tre immol�e, devait dans la r�gle recevoir l�imposition des mains du p�cheur, accompagn�e de la confession de la faute commise. Le coupable reconnaissait ainsi qu�il avait lui-m�me m�rit� la peine et le sang de la victime consacr�e rempla�ait le sien.

On comprend quelle �tait l�intention de Dieu en instituant un tel moyen de pardon. Ce n�est pas que Dieu ait soif de sang?; il r�clamerait dans ce cas celui du coupable. Mais il voulait montrer que toute violation de sa loi est une atteinte � sa majest� souveraine et que s�il traitait le violateur � la rigueur du droit, il lui redemanderait sa vie. Ce sens du sacrifice �tait d�autant plus saisissant pour le coupable que c��tait lui-m�me qui frappait de mort la victime. Il �tait impossible de reconna�tre plus solennellement le droit de la saintet� divine offens�e.

Quant � la combustion totale ou partielle de la chair de la victime sur l�autel, c��tait simplement la consommation du sacrifice?: de la part de l�Isra�lite, abandon complet de l�animal et de la part de Dieu, acceptation compl�te de la victime, dont la substance m�me monte vers le ciel en fum�e de bonne odeur.

Les sacrifices sanglants ne servent pas uniquement � couvrir le p�ch� et le p�cheur?: le Tabernacle tout entier a part � leur efficace (L�vitique�16.16), ainsi que les diff�rents meubles consacr�s au culte, tels que l�autel d�airain (verset 18). Tous ces objets se trouvent en effet participer � la souillure du peuple et des sacrificateurs qui les entourent. Comme le nom de Dieu est profan� lorsqu�il est prononc� par des l�vres impures qui le prof�rent sans le sentiment d�adoration qui lui est d�, ainsi la Demeure de Dieu et les meubles qu�elle renferme sont souill�s par le contact des hommes p�cheurs qui s�en approchent et un hommage r�parateur est d� � l��ternel pour cette profanation aussi bien que pour celles qui portent atteinte � sa saintet� dans le cours de la vie ordinaire.

Nous avons constat� l�existence de deux esp�ces de sacrifices avant les lois sina�tiques?: l�holocauste, r�pondant au besoin de r�conciliation et de cons�cration?; et le sacrifice d�actions de gr�ces, destin� � exprimer la reconnaissance de l�Isra�lite envers son bienfaiteur c�leste pour ses bont�s en g�n�ral, ou pour quelque faveur particuli�re. � ces sacrifices anciens la loi en ajoute deux nouveaux, en rapport plus sp�cial avec le sentiment du p�ch� qu�elle ne pouvait manquer de d�velopper dans le c�ur du peuple. Par la multitude d�ordonnances nouvelles qu�elle renfermait, la loi multipliait en effet les occasions de transgression?; et, en appelant continuellement l�attention de chaque Isra�lite sur sa d�pendance de Dieu dans tous les moments de sa vie, elle lui faisait constater de nombreuses fautes journali�res qui, sans cela, ne seraient pas arriv�es au vif de sa conscience. C�est ce qui explique pourquoi le don de la loi dut �tre accompagn� de l�institution de deux sacrifices nouveaux. Il y eut donc quatre esp�ces de sacrifices. Les deux plus r�cents, le sacrifice pour le p�ch� et le sacrifice de r�paration, �taient en rapport avec le p�ch� � couvrir ou � effacer et avaient particuli�rement en vue la r�conciliation et le pardon. Les deux autres supposaient la r�conciliation accomplie et devaient exprimer, l�un le besoin qu��prouve le c�ur pardonn� de se consacrer de nouveau � Dieu, l�autre celui de se r�jouir de son �tat de gr�ce dans la communion de Dieu et de ses fr�res?: c��taient l�holocauste et le sacrifice d�actions de gr�ces.

Pourquoi deux esp�ces de sacrifices en vue du pardon?? C�est que le p�ch� peut se pr�senter sous deux aspects?: comme souillure d�truisant le caract�re de saintet� qui doit �tre celui de tout Isra�lite, ou comme injustice portant atteinte au droit ou � la propri�t� du prochain et m�me de Dieu. Au premier point de vue r�pond le sacrifice pour le p�ch�, au second le sacrifice de r�paration.

Dans le sacrifice pour le p�ch�, le trait saillant �tait l�aspersion du sang accomplie par le sacrificateur apr�s que l�Isra�lite avait impos� les mains � la victime en confessant le p�ch� commis et �gorg� lui-m�me l�animal. L�aspersion du sang avait lieu sur l�autel d�airain pour un simple particulier, sur l�autel d�or pour le grand sacrificateur ou pour le peuple. La chair de la victime, apr�s que les graisses qui devaient �tre br�l�es sur l�autel avaient �t� d�tach�es, �tait d�truite par le feu hors du camp, lorsqu�il s�agissait d�un p�ch� du grand sacrificateur ou du peuple et que le sang avait �t� r�pandu au pied de l�autel d�or?; ou elle �tait mang�e par le sacrificateur, lorsque le sacrifice concernait un simple particulier et que le sang avait �t� r�pandu sur l�autel d�airain. On comprend en effet que la victime ne pouvait �tre mang�e par le sacrificateur quand elle avait �t� offerte pour son propre p�ch� ou pour celui du peuple dont il faisait lui-m�me partie.

Il est plus difficile de comprendre pourquoi la chair de la victime, sur la t�te de laquelle avait �t� pos� le p�ch� d�un simple Isra�lite, devait �tre mang�e par le sacrificateur. On a r�pondu?: Pour bien attester que le p�ch� port� par la victime avait �t� couvert par l�aspersion du sang?; car, puisque sa chair pouvait �tre mang�e sans souillure et sans danger par un personnage saint, il fallait que le p�ch� e�t r�ellement �t� pardonn�. On peut dire aussi que Dieu voulait montrer par l� la puissance de la saintet� et sa victoire sur le p�ch�?; la saintet� inh�rente au sacrificateur, en vertu de sa charge, a la force de consumer le p�ch� inh�rent � la victime. Il est remarquable que la saintet� de la victime pour le p�ch� soit envisag�e comme �tant de l�ordre le plus �lev�?; c�est sans doute � cause du but infiniment saint auquel ce corps immol� a servi. La chair apr�s cela doit, par crainte de profanation, �tre d�truite sans retard, soit par la combustion, soit par la manducation sacerdotale. Mais, dans le second cas, il ne s�agit nullement d�un repas joyeux?; c�est un devoir qui incombe au sacrificateur et que lui seul peut remplir. Aussi cet aliment vou� � Dieu par le sacrifice n�est-il point accompagn� dans ce cas d�offrande ou de libation.

Le sacrifice de r�paration est destin� � couvrir les fautes qui ont le caract�re d�une violation du droit, soit envers Dieu, dans les d�mes et les pr�mices, par exemple (L�vitique�5.14-19), soit envers le prochain (tromperie, refus de reconna�tre un d�p�t, accusation fausse, etc., L�vitique�6.1 et suivants). La victime doit �tre �valu�e par le sacrificateur?; la loi ne pr�voit pas que l�indigent puisse offrir une victime d�une moindre valeur, car il s�agit ici de la r�paration d�un dommage. En outre, ce sacrifice doit �tre compl�t� par la r�paration du tort commis, en y ajoutant le cinqui�me de sa valeur. C�est le trait caract�ristique de ce sacrifice.

Une fois les deux sacrifices dont nous venons de parler institu�s pour le pardon des p�ch�s, l�holocauste prit le caract�re d�un acte de cons�cration plut�t que de r�conciliation. Cependant il continua d��tre offert encore quelquefois, comme dans les temps anciens, en vue du pardon de certaines fautes particuli�res. Ainsi, lorsque David (2 Samuel 24) offre un holocauste dans l�aire d�Arauna pour obtenir le pardon de son p�ch� � l�occasion du d�nombrement. Dans la r�gle, l�holocauste ne servit plus � couvrir des fautes sp�ciales, mais plut�t le p�ch� g�n�ral attach� � la condition actuelle de la nature humaine et dont l�Isra�lite devenait plus particuli�rement conscient au moment o� il voulait renouveler la cons�cration de toute sa personne � son Dieu. Le trait distinctif de ce sacrifice �tait la combustion compl�te de la victime. La peau de l�animal �tait seule donn�e au sacrificateur pour prix de son travail.

Le sacrifice d�actions de gr�ces avait aussi, comme chacun des trois autres, son trait caract�ristique?: c��tait le repas joyeux que l�Isra�lite c�l�brait avec sa famille en mangeant en lieu pur la viande de la victime et les oblations tr�s abondantes qui l�accompagnaient. � sa famille se joignaient le sacrificateur et les siens, sans distinction de sexe. Ce sacrifice est le seul � l��gard duquel ne soit pas employ�e l�expression de couvrir le p�ch�. Sa relation avec le p�ch� est n�gative?: elle consiste dans la joie qu��prouve l�Isra�lite de se sentir pardonn� et de pouvoir c�l�brer en famille le plein r�tablissement de sa communion avec l��ternel.

Les oblations non sanglantes �taient de simples offrandes destin�es � exprimer le sentiment de d�pendance dont l�homme est p�n�tr� dans la jouissance des dons de Dieu et la reconnaissance qui le pousse � associer le souverain donateur � cette jouissance. Il �tait bien rare, comme nous l�avons dit, que ces oblations fussent offertes pour elles-m�mes?; elles accompagnaient d�ordinaire les sacrifices sanglants.

Quel admirable ensemble que ce c�r�monial des sacrifices isra�lites?! Comme il r�pondait � tous �gards aux besoins de l��me dans ses relations diverses avec son Dieu?! Comme l�inviolabilit� de la saintet� divine ressortait de tous les d�tails d�un pareil culte?! Et comme la gr�ce divine �clatait en m�me temps dans l�institution de tous ces moyens multiples de couvrir le p�ch�, tout en le condamnant et de ramener � Dieu l�Isra�lite qui s��garait?! Quoi de plus propre � pr�parer ce peuple � la grande manifestation de gr�ce et de saintet�, qui devait clore son histoire et faire de lui l�ap�tre du monde entier??

Dieu ne pardonnait sous la loi qu�en sauvegardant, par le mode m�me du pardon, les exigences de sa saintet� dans la conscience du p�cheur. C��tait l�annonce du jour, qui devait venir, o� un c�ur parfaitement saint, reconnaissant les droits de Dieu et acceptant librement de subir toutes les cons�quences du p�ch�, s�immolerait lui-m�me pour couvrir le p�ch� du monde et donner acc�s au pardon � tout c�ur qui s�unirait � lui dans cet hommage rendu � la saintet� divine.

Informations bibliographiques
bibliography-text="Commentaire sur Leviticus 7". "La Bible Annot�e de Neuch�tel". https://beta.studylight.org/commentaries/fre/neu/leviticus-7.html.